À ce jour il n’y a pas de lois qui régissent le métier de doula. Cependant la législation française s’applique à tout·e citoyen·ne car “nul n’est censé ignorer la loi”.

Comme tout·e professionnel·le et comme toute personne physique, une doula doit rendre compte de ses actes. Ces derniers doivent être conformes aux bonnes pratiques de son métier. Aussi, les doulas dans l’exercice de leurs fonctions sont susceptibles, à certaines conditions, d’engager leur responsabilité civile ou pénale.

L’association a contacté des juristes afin de baliser l’activité des doulas en France, d’appliquer le cadre légal dans leur pratique et d’offrir ainsi la sécurité nécessaire aux familles accompagnées, et aux doulas.

L’association a ensuite élaboré une charte qui développe ses valeurs et son éthique dans le respect de ces textes de lois français (code pénal, code de santé publique et code de la consommation) .

L’association oeuvre ainsi à faire reconnaître ce métier en France pour qu’il soit connu du grand public, des professionnels de la périnatalité et fasse partie du paysage de la périnatalité en France, comme c’est le cas dans d’autres pays européens. C’est aussi pour qu’il soit possible, pour les parents qui le souhaitent, d’avoir une doula à leurs côtés autour de la naissance de leur enfant. Cette reconnaissance est à ce jour officieuse et de plus en plus répandue.

Ce cadre délimitant l’activité d’une doula, s’est donc construit avec le code de la santé publique, en s’assurant que les activités proposées n’empiètent pas sur les prestations spécifiques du métier de sage-femme (suivi de la grossesse, préparation psychoprophylactique à l’accouchement, pratique de l’accouchement, suites de couches, contraception…). En effet, un reproche entendu parfois est que les doulas exercent illégalement le métier de sage-femme.
Le positionnement au sein de DDF depuis toujours est de soutenir les sages-femmes, en n’accompagnant pas de future maman n’ayant pas mis en place de suivi médical, en ne se rendant à un accouchement que si une sage-femme ou un médecin est déjà présent. De plus en plus de sages-femmes et de médecins qui connaissent l’activité des doulas savent que ces métiers s’exercent en parallèle et non pas en opposition. Le champs de compétences, le niveau d’étude ne sont pas comparables.

Le cadre d’exercice d’une doula DDF se base donc sur le code de la santé publique, le code pénal avec :

Il peut s’étendre également avec le code de la consommation avec :

Exercice illégal de la médecine, de la profession de sage-femme

L’exercice illégal de la médecine répond à une logique de répétition : on parle d’infraction d’habitude. Elle peut notamment consister :

  • au suivi à caractère médical régulier et habituel d’une seule personne,
  • à l’accomplissement d’un même acte interdit sur plusieurs personnes différentes.

L’habitude peut être reconnue dès la première répétition d’un acte illégal : une chance est accordée mais dès le deuxième écart l’exercice illégal de la médecine peut être prononcé.

Exemple d’acte assimilé à l’exercice de la profession de sage-femme : surveillance et pratique de l’accouchement.
Une doula ne peut donc pas être auprès d’une femme en travail sans qu’une sage-femme ou un médecin soit présent.

Champ d’intervention des sages-femmes

Article L4151-1 du Code de la Santé Publique

Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art. 127

L’exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l’accouchement, ainsi qu’à la surveillance et à la pratique de l’accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l’enfant,  […]

La sage-femme peut effectuer l’examen postnatal à la condition d’adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée.

[…]

Exercice illégal de la profession de sage-femme

Article L4161-3 du Code de la Santé Publique

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 – art. 52

Exerce illégalement la profession de sage-femme :

1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés à l’article L. 4151-1 sans remplir les conditions exigées par le présent livre pour l’exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L. 4111-1, L. 4111-3, L. 4111-7 et L. 4151-5 ;

[…]

Exercice illégal de la médecine

Article L4161-1 du Code de la Santé Publique

Modifié par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 – art. 32 et art. 67

Exerce illégalement la médecine :

1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;

[…]

Peines encourues

Article L4161-5 du Code de la Santé Publique

Modifié par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 – art. 11 JORF 27 août 2005

L’exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

[…]

Mise en danger de la personne et mise en danger d'autrui

L’article ci-dessous présentant une (*) est en lien avec la LOI no 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales

De la mise en danger de la personne – Chapitre III du Code Pénal
De l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours – Section 3

Article 223-5 du Code Pénal

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait d’entraver volontairement l’arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Article 223-6 – Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 – art. 5

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

[…]

De la mise en danger de la personne (*) – Chapitre III du Code Pénal
De l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse – Section 6bis

Article 223-15-2 du Code Pénal

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 – art. 133

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

[…]

Mise en danger d’autrui

Article 121-3 du Code Pénal

Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 – art. 1 JORF 11 juillet 2000

Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.

Homicide involontaire, atteinte involontaire à l'intégrité

Une doula qui commettrait une faute professionnelle à l’origine d’une atteinte à l’intégrité de la mère ou du bébé pourrait être poursuivie pour homicide involontaire en cas de décès, ou pour atteinte involontaire à l’intégrité dans les autres cas. L’atteinte à l’intégrité considérée peut être physique ou morale.

Homicide involontaire

Article 221-6 du Code Pénal

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 – art. 185

Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Atteinte involontaire à l’intégrité

Art. 222-19 du Code Pénal

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 – art. 185

Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.

Pratiques commerciales trompeuses

Adopter les bons éléments de langage permet de montrer que la doula n’a pas cherché à pratiquer illégalement la médecine ou le métier de sage-femme, mais cela prouve également qu’elle n’a pas tenté de s’adonner à une pratique commerciale trompeuse.

Exemple de vocabulaire à éviter : suivi, cabinet, préparation (à la naissance), accompagnement global, consultation, soin, soigner, thérapeutique…

Pratiques commerciales trompeuses

Article L121-1 du Code de la Consommation

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 – art. 83

I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;

Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
[…]
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

[…]

Peines encourues

Article L213-1 du Code de la Consommation

Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 – art. 131
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art. 34 (V)

Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 300 000 euros quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :

[…]